Sommaire
- Le mandataire social
- Distinction entre associé et actionnaire
- Droits des associés et actionnaires
- Obligations des associés et actionnaires
- Responsabilités des associés et actionnaires
- Un ou plusieurs mandataires sociaux ?
Le mandataire social est la personne physique ou morale nommée dans les statuts ou élue en AG par tout ou partie des associés ou actionnaires pour « agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société ».
L’associé / actionnaire est propriétaire de tout ou partie de l'entreprise, au regard de ses apports.
Le mandataire social
Le mandat social se définit par le pouvoir de représentation, de direction et de gestion de la société. Ainsi, le mandataire social est le représentant de la société dans tous les actes liés à la gestion de l’entreprise, dont il est responsable devant les actionnaires, les partenaires et la loi. Il s’agit donc du dirigeant de l’entreprise. Dans une SARL/EURL, le mandataire social sera le gérant ; dans une société commerciale type SAS/SASU, ce sera le président, alors que dans une société anonyme (SA) il s’agira du directeur général ou du PDG etc.
Dans l’exercice de sa mission, le mandataire est tenu de respecter le cadre légal et réglementaire de droit commun et de droit spécial des sociétés ; mais en outre, il est tenu de respecter l’objet social de la société, l’intérêt social de la société, voire même les restrictions de pouvoirs imposées par les statuts et son mandat.
« Mandataire » au sens juridique du terme, il est tenu de rendre compte de sa mission, devant les associés ou actionnaires, au risque d’engager sa responsabilité et de « subir » sanctions financières ou politiques.
Le mandataire social assure la représentation et la gestion de l’entreprise. A ce titre, il détermine les objectifs de l'entreprise et met en œuvre les moyens visant à les atteindre, dans les limites que lui confèrent la loi, les statuts et son mandat.
Le mandataire social est responsable civilement en cas de faute de gestion. Dans des situations plus graves, notamment lors d'un abus de biens social, sa responsabilité pénale peut être engagée. De plus, selon la forme juridique, le mandataire social peut être révocable ad nutum, c'est à dire sans justification des motifs ou pour de « justes » motifs, qui peuvent être précisés dans les statuts de la société.
Distinction associé / actionnaire et mandataire social
L’associé est propriétaire de tout ou partie de l'entreprise, au regard de ses apports. C’est avant tout un financeur, un investisseur qui apporte les financements nécessaires à l’exécution des activités de la société. Il n’en demeure pas moins qu’il a un pouvoir de décision proportionnel à ses apports.
Le dirigeant doit donc exercer son mandat avec diligence et compétence et rendre compte de sa gestion au moins une fois par an dans un rapport de gestion écrit, soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle des associés.
Le statut de mandataire social (gérant, président, directeur général, etc.) n'est pas exclusif du statut d'associé. En effet, un ou plusieurs voire même l’ensemble des associés peuvent se faire nommer dirigeants lors de la constitution de la société ou élire lors d'une assemblée générale. Mais, le dirigeant peut aussi être une personne extérieure au capital social de l'entreprise. Ainsi, si aucune disposition ne le permet, un associé ne peut pas se comporter comme mandataire, même s’il détient la majorité des parts de la société.
Distinction entre associé et actionnaire
Lors de la création d’une société, cette dernière peut être une société de personnes (sociétés type SCI, SCP, SNC) ou une société de capitaux (SA, SCA, SAS).
La société de personnes est constituée avec un fort « intuitu personae ». Cela signifie que les associés ont une relation étroite et collaborent ensemble à la réalisation de l'objet social. Le terme « intuitu personae » sous-entend que les associés se connaissent, se font confiance et que le choix de leur association se fait essentiellement sur des critères tenant à la personne. Les titres détenus par les associés sont appelés « parts sociales ».
Dans une société de capitaux, c’est essentiellement la participation financière des associés qui importe. On ne parle plus d’associés, mais plutôt d’actionnaires. Peu importe qui sont les actionnaires. Ce qui importe est l’apport qu’ils font au capital social. Les sociétés de capitaux émettent des titres qui sont appelés des « actions ».
La SARL est considéré comme une société mixte car elle accorde à la fois de l’importance à la personne des associés et aux capitaux.
La différence entre société de personnes ou de capitaux justifie que la cession de parts sociales, qui peut engendrer le départ ou l’arrivée d’associés, soit plus encadrée et contrôlée que la cession d’actions.
Dans les deux cas, l’associé ou l’actionnaire, pour intégrer la société fait un apport, en contrepartie duquel il reçoit des parts sociales ou des actions. Sur la base des apports des associés ou des actionnaires, la société constituera son patrimoine propre pour l’exercice de l’activité, dont la valorisation sera celle du capital social.
Les apports des associés ou des actionnaires peuvent être constitués d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. Naturellement, plus un associé ou un actionnaire participe au financement de l’entreprise plus il reçoit de titres, qui augmenteront à proportion ses droits et ses obligations.
Droits des associés et actionnaires
Les associés et actionnaires, lors de l’acquisition des titres, obtiennent des droits. Mais s’ils sont de mêmes natures, ils peuvent s’exercer différemment. Les principaux droits ouverts par la détention de titres sont les suivants :
- droit à l’information permanent et ponctuel ;
- droit d'accès et de vote aux assemblées ;
- droit de contrôler la gestion de la société ;
- droit au remboursement des apports ;
- droit aux bénéfices, au boni de liquidation ;
- droit patrimonial (droit de cession).
L’associé détient des parts sociales tandis que l’actionnaire possède des titres, qualifiés d’actions ordinaires. Mais si globalement, un actionnaire dispose des mêmes droits qu’un associé, une société peut, toutefois, émettre des actions avec des droits financiers, politiques, patrimoniaux, et extrapatrimoniaux différents. Ces actions, dites préférentielles ou de préférence, confèrent des droits particuliers à son détenteur par rapport à une action ordinaire. Par exemple, et sous conditions du respect de certaines règles, les actions de préférence peuvent :
- Modifier les règles de droit d’accès et de vote aux assemblées : actions sans droit de vote ou avec un droit de vote supérieur tel que le vote double etc… ;
- Modifier les règles de droits financiers : droit à un dividende prioritaire ou supérieur, droit privilégié au boni de liquidation etc… ;
- Modifier les règles de droits patrimoniaux : droit de rachat prioritaire etc… ;
- Modifier les règles de droit à l’information : droit d’information renforcé, droit de communication particulier sur certaines opérations etc…
De plus, selon la forme juridique, les droits des associés ou actionnaires peuvent s’exercer selon des modalités différentes :
Type de société | Droits |
SARL EURL |
Lorsque la gérance est confiée à un tiers, l’associé unique bénéficie du droit à l’information et aux bénéfices dans les conditions prévues par les statuts. |
SA SAS |
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Obligations des associés et actionnaires
Un associé a 4 obligations principales :
- La libération de son apport : il s’agit d’une opération qui s’effectue en deux étapes minimum, la promesse d'apport et la libération de l'apport. La promesse d’apport valide l’adhésion du futur associé au contrat de société. La libération des apports est le transfert effectif de l’apport qui emporte la qualité d’associé ;
- Obligation de se conformer aux statuts : tout associé qui décide d’intégrer une société donne un consentement exempt de vice et se doit de respecter les règles statutaires.
- La contribution aux pertes : chaque associé est tenu de s’engager à participer aux pertes de la société. Pendant l’exercice social, les associés ne sont jamais tenus de contribuer aux pertes de la société, cette obligation n’apparaît qu’au moment de la liquidation de la société.
Dans les sociétés à risque limité l’obligation de contribution aux pertes ne peut excéder le montant des apports
Dans les sociétés à risque illimité l’obligation de contribution aux pertes ne connaît aucune limite. La responsabilité des associés peut-être recherchée au-delà de ses apports
- Obligation à la dette : il s’agit d’une obligation qui intéresse tous les associés d'une société à risque illimité. En effet, dans les sociétés à risque limité, les associés ne sont pas tenus à l’obligation à la dette.
Dans les sociétés à responsabilité illimitée, le principe est que lorsque la société n’est pas en mesure de régler se dette, l’associé est tenu de la payer sur son patrimoine personnel.
En outre et selon la forme juridique, la nature ou l’étendue des obligations des associés ou actionnaires peuvent varier :
Type de société | Obligations |
SARL EURL |
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SA SAS |
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Responsabilités des associés et actionnaires
Dans les sociétés de personnes, les associés ont une forte responsabilité. Elle est dite « illimitée » car c’est une responsabilité financière indéfinie et solidaire ou conjointe. Ainsi, les associés peuvent-ils être amenés à payer les dettes de la société au prorata ou au-delà de leurs apports, engageant ainsi leurs patrimoines personnels.
Dans les sociétés commerciales, chaque associé est tenu de la totalité des dettes de la société, de façon non subsidiaire. Ainsi, les créanciers ne sont-ils pas obligés de diviser leurs poursuites entre les différents associés, mais peuvent réclamer à un seul d’entre eux le paiement de l’intégralité de leur créance. À charge pour lui de se retourner ensuite contre ses coassociés.
A l'inverse, dans les sociétés de capitaux à responsabilité dite « limitée », les associés sont aussi tenus des dettes de la société, mais seulement à hauteur de leur propre apport.
Un ou plusieurs mandataires sociaux ?
La société peut avoir un ou plusieurs mandataires sociaux issus ou non du collège des associés. Dans certains cas, les règles statutaires peuvent imposer une détention minimale de titres, y compris par voie de location.
La pluralité de mandataires sociaux peut procurer certains avantages :
- Le mandat social est rémunéré ou pas. Ainsi, au démarrage de l’entreprise, il peut être financièrement intéressant, du point de vue de la société, de ne pas rémunérer ses mandataires sociaux. Dans le cas de rémunérations, si la société possède un conseil de gérance majoritaire (cumul des parts sociales des associés gérants > 50%), les charges sociales des gérants affiliés au régime social des travailleurs indépendants seront moindres que celles appliquées au statut de salariés affiliés au régime général.
- La pluralité de gérants peut aussi permettre à la société de bénéficier d’une pluralité de compétences. Dans ce cas de figure, les tâches seront généralement réparties en fonction des compétences de chacun. Un gérant se chargera de la production, un autre de la gestion financière, un autre de la partie commerciale etc.
- Corollaire de l’avantage précédent, la répartition des tâches permettra à chaque dirigeant de bénéficier d’un allègement de la charge de travail liée à l’exécution de son mandat social.
Par contre, la pluralité de mandataires sociaux engendre aussi des inconvénients :
- Nécessairement, le fonctionnement de la société sera plus complexe. La répartition des pouvoirs devra donc être clairement définie et organisée. La prise de décision devra être encadrée en étant, par exemple, soumise ou non à l’approbation des tous les mandataires sociaux.
- Par définition, dans les sociétés à responsabilité limitée, un mandataire social a le pouvoir d’engager la société vis-à-vis des tiers. Avoir plusieurs dirigeants ne change rien à cette règle. En effet, les pouvoirs des dirigeants peuvent être limités statutairement. Mais, cette limitation ne vaut qu’en interne à l’égard des autres dirigeants et des associés. Chaque dirigeant conserve donc la capacité pleine et entière d’engager la société vis-à-vis des tiers. Ainsi, si un dirigeant viole une clause statuaire limitant ses pouvoirs d’engagement vis-à-vis des tiers (dépassement de l’objet social), la société ne pourra pas remettre en cause l’engagement pris par son dirigeant sauf si elle est en mesure de prouver que les tiers avaient connaissance des limitations mises en œuvre avant la conclusion de l’acte. Par ailleurs, la société pourra se retourner contre son dirigeant pour engager sa responsabilité.
Précisons que dans les sociétés à responsabilité illimitée, le dépassement de l’objet social par un des membres du collège de gérants n’engage pas la société.